Le sukuk est l’un des produits de la finance islamique et est considéré
aujourd’hui comme l’instrument financier le plus innovant et le plus efficace
de la finance islamique. En 2000, les sukuks ont pris leur place d’origine dans
le financement participatif. La circulation des sukuk en 2021 a atteint 342
milliards de dollars, selon les données de Thomas Reuters, les sukuk étant
utilisés dans plusieurs pays du continent africain, dont l’Afrique du Sud et la
Côte d’Ivoire, principalement par des chrétiens.
Qu’est-ce
que les sukuks et quels sont ses avantages ?
1-Définitions : « Appelé obligation islamique les
sukuks sont des certificats de valeur représentant des parts indivises dans la
propriété d’un bien dans l’usufruit de service définie d’un projet d’investissement.
Ce sont aussi des certificats d’investissement émis par des entités pour lever
des fonds en contrepartie d’actif ou un pool d’actif diversifié », ( AAIOFI).
Les contrat wakala (Mandat)
d’investissement :
Définitions :
1-Le contrat Wakālah a été définie
par l’Organisation de Comptabilité et d’Audit pour les Institutions Financières
Islamiques (AAIOFI) comme étant l’acte par lequel une partie charge une autre
d’accomplir en son nom un acte pouvant faire l’objet d’un mandat.
En principe, le contrat Wakālah est un
contrat révocable par les deux parties (le Mouwakil ou mandant et
le Wakil ou
mandataire), ce qui implique que chacune des deux parties a le droit de
résilier le contrat. Toutefois, il peut être irrévocable dans certains cas.
2-Le contrat Wakālah : c’est le fait de mandater une personne
pour fructifier ses fonds a titre honoraire gracieux.
Les
éléments clés mentionnés dans la Convention du IIFM comprennent :
1-Le Montant
d’Investissement ;
2-La
transaction d’investissement (de type absolue) ;
3-Le
Portefeuille Wakālah (commun ou
distinct) ;
4-Le Taux de
Profit Attendu ;
5-La période
d’investissement ;
6-La
rémunération du Wakil ; et
7-Les droits
et obligations des deux parties
Les
composantes d’un contrat wakala : le wakala
comporte quatre composantes qui sont :
1-Le
mandant : il doit :
–
Avoir la capacité juridique.
–
Avoir le droit de disposer de l’objet.
1-
Le
mandataire : il doit :
–
Avoir la plaine capacité juridique.
–
Etre informé du mandat.
2-
L’objet :
–
L’objet doit être connu du mandataire.
–
L’objet doit être la propriété du
mandant
–
L’objet doit admettre la procuration
–
L’objet doit être licite
3-
La
formule : usage par la quelle une personne donne pouvoir a une autre
pour accomplir une tache en son nom. Il peut être :
–
Un mandat à exécution immédiat.
–
Un mandat sous condition suspensive.
–
Un mandat ajourné.
–
Un mandat absolu ou restreint par des
conditions spéciales.
Types de Wakālah : le contrat Wakālah peut revêtir l’une de ces formes dont entre autres :
(a)
Wakālah restreinte ou
absolue (Mouqayadah ou Moutlaqah)
(b)
Irrévocable ou révocable (Lāzimah ou Ghayr Lāzimah)
(c)
Rémunérée ou non-rémunérée (Bi-ajr ou Douna-ajr)
(d)
A durée déterminée ou indéterminée (Mou’aqatah ou Ghayr Mou’aqatah)
(e)
Spécial ou général
Dispositions
générales :
Si le mandat est rémunéré sa rémunération doit être
déterminée et connue par les parties.
Le mandant doit régler la rémunération du mandataire dans
les délais et modalités convenues
Le montant et la durée de l’investissement doivent être
connues et le montant peut être libéré immédiatement ou progressivement.
Les dépenses de l’investissement sont à la charge du
mandant.
Le profit revient exclusivement au mandant.
Le mandataire est un fidéicommis qui n’est tenu que de sa
faute ou de sa négligence ou encore de la violation des conditions préalables.
Le mandataire ne peut déléguer à un tiers l’exécution de son
mandat
Les institutions financières islamique peuvent mandater les
banques conventionnelles pour investir leurs fonds sous condition que :
–
L’utilisation
soit sur une base charaique.
–
Que
le mode de financement ou d’investissement soit licite.
–
Qu’il
n’y ait pas d’opposition de la part des autorités de supervision.
Une institution islamique (IFI) peut être mandaté par une
banque conventionnelle pour investir leur fonds dans des activités licites a
des conditions et clauses licites.
Mandat d’investissement en les
institutions et Banques conventionnelles :
Les institutions peuvent mandater les banques
conventionnelles d’investir leurs fonds à condition que :
–
L’utilisation
soit un contrat validé par les instances chairaique à travers l’existence dans
les banques conventionnelles des modes de financement et d’investissements
licites avec des contrôles et audit charaiques
–
L’existence
d’une opposition de la part des autorités de supervision
Les institutions peuvent être mandaté par des banques
conventionnelles pour investir leur fonds dans des activités licites à travers
un contrat qui ne comporte aucune clause ou condition illicite
La Convention de Wakālah Absolue Interbancaire :
La Wakālah
Absolue Interbancaire est un contrat spécifique destiné à être utilisé
entre les institutions financières pour gérer leurs liquidités à travers des
transactions interbancaires de trésorerie conformes à la Charia. La Convention
du IIFM a été développée par le IIFM dans l’objectif de normaliser la
documentation de Wakālah
Interbancaire devant être suivie par les parties et vise à fournir à l’ISFI des
directives claires quant à l’utilisation du produit.
Objectif d’une Convention de Wakālah Absolue Interbancaire :
Compte tenu de la
stricte prohibition du riba (intérêt)
par la Charia (Loi Islamique), l’étendue de la gestion des liquidités conforme
à la Charia est plus limitée que celle pour une banque conventionnelle,
d’autant plus que les Institutions Financières Islamiques (IFI) sont tenues
aussi de rentabiliser leur excès de liquidités. Pendant plusieurs années, les
IFIs se sont axées principalement sur la Murābaẖah
de produits aux fins de gestion de leurs liquidités, nonobstant les enjeux et
préoccupations relatifs aux transactions de Murābaẖah
de produits, tels que les frais de courtage des produits, ou la disponibilité
de la quantité de produits licites nécessaire à un moment donné pour couvrir
les volumes des transactions etc…
C’est en vue de
diversifier les solutions de gestion de liquidité mises à la disposition de
l’ISFI, que l’on a observé durant ces dernières années un usage croissant des
arrangements ou transactions de Wakālah
(tant restreinte qu’absolue) comme instrument de gestion de liquidités
alternatif. L’objectif de cette activité étant de réduire la dépendance
excessive des IFIs à la Murābaẖah de
produits.
Mode de fonctionnement :
1.
L’investisseur donne un
mandat d’investissement à la banque islamique
2.
La banque islamique investit
les fonds dans un investissement conforme à la Charia ou des transactions de
trésorerie
3.
Le profit est perçu par la
banque islamique
4.
La banque islamique a droit
à sa rémunération de mandat et peut également avoir droit à une part de
l’excédent du profit réalisé par rapport au taux attendu. Toute perte incombant
uniquement à l’investisseur sauf en cas de négligence du Wakil.
GESTION DE RISQUES
La convention exige-t-elle des parties contractantes un
minimum de procédures d’évaluation de risques et d’obligation de vigilance (due
diligence) et quelles sont les responsabilités des parties contractantes
?
La Convention
du IIFM ne prévoit pas de procédures spécifiques d’évaluation de risques ou
d’obligation de vigilance. Cependant, les facteurs clés qui doivent être pris
en considération et compris dans le contexte de l’arrangement de la
Wakālah sont :
•
Du point de vue de la Charia, le Mouakil
assume le risque de perte du principal et le Wakil n’est tenu
d’aucune indemnisation des pertes (Article 2.4) ;
•
Il est prévu que le Mouakil, dans
le cours normal de ses affaires, entreprenne un minimum d’obligations de
vigilance avant de se fier au Wakil en tant que
contrepartie et prestataire de service dans le cadre de la Transaction de Wakālah
d’Investissement (Article 2.1(e)) ; et
•
Le Wakil, en sa
qualité de prestataire de service, s’engage à exécuter et gérer la Transaction
de Wakālah
d’Investissement avec diligence et dans le meilleur intérêt du Mouakil. Le Wakil
est
également
tenu de communiquer avec le Mouakil d’une manière
transparente, aussi bien avant qu’après l’exécution de la Transaction de Wakālah
d’Investissement jusqu’à l’échéance
(Articles 2.3
(a), (b) et (d)).
Selon la
Charia, le Wakil détient le Portefeuille d’actifs
sous-jacents à titre de fidéicommis et par conséquent, n’est pas tenu de
compenser le Montant d’Investissement en cas de perte. Le Wakil n’est
tenu d’indemniser le Mouakil que des dommages
résultant de sa faute, négligence ou violation des termes de la Convention du
IIFM (Norme Charaique de l’AAOIFI n°23, paragraphe 5.2).
Compte tenu
des conditions volatiles actuelles du marché, compter uniquement sur les
déclarations du Wakil peut être inapproprié et le Mouakil
devrait
effectuer sa propre évaluation des risques. Il faudrait aussi préciser que dans
le cadre d’une structure de Wakālah il est
possible que le Taux de Profit Attendu ne puisse pas être atteint. Ainsi, lors
de la conclusion d’une Convention de Wakālah Absolue
Interbancaire, le Mouakil doit être conscient du fait que toute
perte dans son investissement par le Wakil sera
supportée par le Mouakil lui-même, excepté le cas de négligence
du Wakil.
Par
conséquent, il est recommandé, avant tout engagement dans le cadre d’une
Transaction de Wakālah d’Investissement en tant que Mouakil,
qu’une IFI soit raisonnablement tenue de se conformer à ses procédures internes
d’évaluation des risques (c’est-à-dire obligations de vigilance – due
diligence) sur la solvabilité et l’historique des investissements du Wakil et
d’attribuer une limite à chaque contrepartie. Les obligations de vigilance (due
diligence) devraient couvrir, entre autres, le risque de crédit du Wakil, la
performance passée de la gestion des investissements, la structure de
gouvernance, le cadre de conformité charaïque, la gestion des liquidités, les
politiques de risque du marché et les cadres servant d’appui à la capacité du Wakil de
gérer et d’assurer au Mouakil une sortie à
la Date d’Echéance. L’évaluation du crédit et de l’investissement doit faire
l’objet d’une révision régulière.
En sa qualité
de mandataire dans le secteur financier tenu de fournir des informations
transparentes et renforcées, le Wakil doit aussi
envisager de présenter un plan d’affaires (business plan) ou une étude
de faisabilité au Mouakil avant la Transaction de Wakālah
d’Investissement. Ce plan d’affaires doit contenir une
description du plan d’investissement du Wakil, notamment le Portefeuille
Wakālah cible
(mélange, secteur, géographie, classe d’actif, caractéristiques des
liquidités), les rendements indicatifs attendus du Portefeuille Wakālah
auxquels le Wakil s’attend et l’évaluation du Wakil de la
liquidité du Portefeuille Wakālah à l’Echéance
de l’Investissement.
Il est prévu
que le Wakil ne doive proposer de conclure une
Transaction de Wakālah d’Investissement que s’il croit
raisonnablement et réellement, suite à une enquête diligente sur les conditions
du marché, les performances passées et les projections futures, que le Taux de
Profit Réel,
en relation avec ladite Transaction de Wakālah
d’Investissement, sera égal ou supérieur au Taux de Profit Attendu (Article 2.3
(d)).
Application générale de la Wakālah
1.
Transactions interbancaires
2.
Gestion d’actifs
3.
Fonds d’investissement
4.
Chef de file (agent)
5.
Crédit syndiqué tel que le contrat
d’en tiercement, etc.
Rupture
du contrat wakala :
Le contrat wakala se rompe :
–
Quand le mandant ou le mandataire
décède ou s’il perd sa capacité juridique a contracter.
–
Quand il y a faillite et la liquidation
de l’institution
–
Quand l’objet du mandat sort du
patrimoine du mandant
–
Le mandat arrive à terme sans
renouvellement du contrat.
–
Il y a rupture prématurée avec
consentement des deux parties ou encore la renonciation à terminer le contrat
du mandataire.
Le sukuk est l’un des produits de la finance islamique et est considéré
aujourd’hui comme l’instrument financier le plus innovant et le plus efficace
de la finance islamique. En 2000, les sukuks ont pris leur place d’origine dans
le financement participatif. La circulation des sukuk en 2021 a atteint 342
milliards de dollars, selon les données de Thomas Reuters, les sukuk étant
utilisés dans plusieurs pays du continent africain, dont l’Afrique du Sud et la
Côte d’Ivoire, principalement par des chrétiens.
Qu’est-ce
que les sukuks et quels sont ses avantages ?
1-Définitions : « Appelé obligation islamique les
sukuks sont des certificats de valeur représentant des parts indivises dans la
propriété d’un bien dans l’usufruit de service définie d’un projet d’investissement.
Ce sont aussi des certificats d’investissement émis par des entités pour lever
des fonds en contrepartie d’actif ou un pool d’actif diversifié », ( AAIOFI).
Les contrat wakala (Mandat)
d’investissement :
Définitions :
1-Le contrat Wakālah a été définie
par l’Organisation de Comptabilité et d’Audit pour les Institutions Financières
Islamiques (AAIOFI) comme étant l’acte par lequel une partie charge une autre
d’accomplir en son nom un acte pouvant faire l’objet d’un mandat.
En principe, le contrat Wakālah est un
contrat révocable par les deux parties (le Mouwakil ou mandant et
le Wakil ou
mandataire), ce qui implique que chacune des deux parties a le droit de
résilier le contrat. Toutefois, il peut être irrévocable dans certains cas.
2-Le contrat Wakālah : c’est le fait de mandater une personne
pour fructifier ses fonds a titre honoraire gracieux.
Les
éléments clés mentionnés dans la Convention du IIFM comprennent :
1-Le Montant
d’Investissement ;
2-La
transaction d’investissement (de type absolue) ;
3-Le
Portefeuille Wakālah (commun ou
distinct) ;
4-Le Taux de
Profit Attendu ;
5-La période
d’investissement ;
6-La
rémunération du Wakil ; et
7-Les droits
et obligations des deux parties
Les
composantes d’un contrat wakala : le wakala
comporte quatre composantes qui sont :
1-Le
mandant : il doit :
–
Avoir la capacité juridique.
–
Avoir le droit de disposer de l’objet.
1-
Le
mandataire : il doit :
–
Avoir la plaine capacité juridique.
–
Etre informé du mandat.
2-
L’objet :
–
L’objet doit être connu du mandataire.
–
L’objet doit être la propriété du
mandant
–
L’objet doit admettre la procuration
–
L’objet doit être licite
3-
La
formule : usage par la quelle une personne donne pouvoir a une autre
pour accomplir une tache en son nom. Il peut être :
–
Un mandat à exécution immédiat.
–
Un mandat sous condition suspensive.
–
Un mandat ajourné.
–
Un mandat absolu ou restreint par des
conditions spéciales.
Types de Wakālah : le contrat Wakālah peut revêtir l’une de ces formes dont entre autres :
(a)
Wakālah restreinte ou
absolue (Mouqayadah ou Moutlaqah)
(b)
Irrévocable ou révocable (Lāzimah ou Ghayr Lāzimah)
(c)
Rémunérée ou non-rémunérée (Bi-ajr ou Douna-ajr)
(d)
A durée déterminée ou indéterminée (Mou’aqatah ou Ghayr Mou’aqatah)
(e)
Spécial ou général
Dispositions
générales :
Si le mandat est rémunéré sa rémunération doit être
déterminée et connue par les parties.
Le mandant doit régler la rémunération du mandataire dans
les délais et modalités convenues
Le montant et la durée de l’investissement doivent être
connues et le montant peut être libéré immédiatement ou progressivement.
Les dépenses de l’investissement sont à la charge du
mandant.
Le profit revient exclusivement au mandant.
Le mandataire est un fidéicommis qui n’est tenu que de sa
faute ou de sa négligence ou encore de la violation des conditions préalables.
Le mandataire ne peut déléguer à un tiers l’exécution de son
mandat
Les institutions financières islamique peuvent mandater les
banques conventionnelles pour investir leurs fonds sous condition que :
–
L’utilisation
soit sur une base charaique.
–
Que
le mode de financement ou d’investissement soit licite.
–
Qu’il
n’y ait pas d’opposition de la part des autorités de supervision.
Une institution islamique (IFI) peut être mandaté par une
banque conventionnelle pour investir leur fonds dans des activités licites a
des conditions et clauses licites.
Mandat d’investissement en les
institutions et Banques conventionnelles :
Les institutions peuvent mandater les banques
conventionnelles d’investir leurs fonds à condition que :
–
L’utilisation
soit un contrat validé par les instances chairaique à travers l’existence dans
les banques conventionnelles des modes de financement et d’investissements
licites avec des contrôles et audit charaiques
–
L’existence
d’une opposition de la part des autorités de supervision
Les institutions peuvent être mandaté par des banques
conventionnelles pour investir leur fonds dans des activités licites à travers
un contrat qui ne comporte aucune clause ou condition illicite
La Convention de Wakālah Absolue Interbancaire :
La Wakālah
Absolue Interbancaire est un contrat spécifique destiné à être utilisé
entre les institutions financières pour gérer leurs liquidités à travers des
transactions interbancaires de trésorerie conformes à la Charia. La Convention
du IIFM a été développée par le IIFM dans l’objectif de normaliser la
documentation de Wakālah
Interbancaire devant être suivie par les parties et vise à fournir à l’ISFI des
directives claires quant à l’utilisation du produit.
Objectif d’une Convention de Wakālah Absolue Interbancaire :
Compte tenu de la
stricte prohibition du riba (intérêt)
par la Charia (Loi Islamique), l’étendue de la gestion des liquidités conforme
à la Charia est plus limitée que celle pour une banque conventionnelle,
d’autant plus que les Institutions Financières Islamiques (IFI) sont tenues
aussi de rentabiliser leur excès de liquidités. Pendant plusieurs années, les
IFIs se sont axées principalement sur la Murābaẖah
de produits aux fins de gestion de leurs liquidités, nonobstant les enjeux et
préoccupations relatifs aux transactions de Murābaẖah
de produits, tels que les frais de courtage des produits, ou la disponibilité
de la quantité de produits licites nécessaire à un moment donné pour couvrir
les volumes des transactions etc…
C’est en vue de
diversifier les solutions de gestion de liquidité mises à la disposition de
l’ISFI, que l’on a observé durant ces dernières années un usage croissant des
arrangements ou transactions de Wakālah
(tant restreinte qu’absolue) comme instrument de gestion de liquidités
alternatif. L’objectif de cette activité étant de réduire la dépendance
excessive des IFIs à la Murābaẖah de
produits.
Mode de fonctionnement :
1.
L’investisseur donne un
mandat d’investissement à la banque islamique
2.
La banque islamique investit
les fonds dans un investissement conforme à la Charia ou des transactions de
trésorerie
3.
Le profit est perçu par la
banque islamique
4.
La banque islamique a droit
à sa rémunération de mandat et peut également avoir droit à une part de
l’excédent du profit réalisé par rapport au taux attendu. Toute perte incombant
uniquement à l’investisseur sauf en cas de négligence du Wakil.
GESTION DE RISQUES
La convention exige-t-elle des parties contractantes un
minimum de procédures d’évaluation de risques et d’obligation de vigilance (due
diligence) et quelles sont les responsabilités des parties contractantes
?
La Convention
du IIFM ne prévoit pas de procédures spécifiques d’évaluation de risques ou
d’obligation de vigilance. Cependant, les facteurs clés qui doivent être pris
en considération et compris dans le contexte de l’arrangement de la
Wakālah sont :
•
Du point de vue de la Charia, le Mouakil
assume le risque de perte du principal et le Wakil n’est tenu
d’aucune indemnisation des pertes (Article 2.4) ;
•
Il est prévu que le Mouakil, dans
le cours normal de ses affaires, entreprenne un minimum d’obligations de
vigilance avant de se fier au Wakil en tant que
contrepartie et prestataire de service dans le cadre de la Transaction de Wakālah
d’Investissement (Article 2.1(e)) ; et
•
Le Wakil, en sa
qualité de prestataire de service, s’engage à exécuter et gérer la Transaction
de Wakālah
d’Investissement avec diligence et dans le meilleur intérêt du Mouakil. Le Wakil
est
également
tenu de communiquer avec le Mouakil d’une manière
transparente, aussi bien avant qu’après l’exécution de la Transaction de Wakālah
d’Investissement jusqu’à l’échéance
(Articles 2.3
(a), (b) et (d)).
Selon la
Charia, le Wakil détient le Portefeuille d’actifs
sous-jacents à titre de fidéicommis et par conséquent, n’est pas tenu de
compenser le Montant d’Investissement en cas de perte. Le Wakil n’est
tenu d’indemniser le Mouakil que des dommages
résultant de sa faute, négligence ou violation des termes de la Convention du
IIFM (Norme Charaique de l’AAOIFI n°23, paragraphe 5.2).
Compte tenu
des conditions volatiles actuelles du marché, compter uniquement sur les
déclarations du Wakil peut être inapproprié et le Mouakil
devrait
effectuer sa propre évaluation des risques. Il faudrait aussi préciser que dans
le cadre d’une structure de Wakālah il est
possible que le Taux de Profit Attendu ne puisse pas être atteint. Ainsi, lors
de la conclusion d’une Convention de Wakālah Absolue
Interbancaire, le Mouakil doit être conscient du fait que toute
perte dans son investissement par le Wakil sera
supportée par le Mouakil lui-même, excepté le cas de négligence
du Wakil.
Par
conséquent, il est recommandé, avant tout engagement dans le cadre d’une
Transaction de Wakālah d’Investissement en tant que Mouakil,
qu’une IFI soit raisonnablement tenue de se conformer à ses procédures internes
d’évaluation des risques (c’est-à-dire obligations de vigilance – due
diligence) sur la solvabilité et l’historique des investissements du Wakil et
d’attribuer une limite à chaque contrepartie. Les obligations de vigilance (due
diligence) devraient couvrir, entre autres, le risque de crédit du Wakil, la
performance passée de la gestion des investissements, la structure de
gouvernance, le cadre de conformité charaïque, la gestion des liquidités, les
politiques de risque du marché et les cadres servant d’appui à la capacité du Wakil de
gérer et d’assurer au Mouakil une sortie à
la Date d’Echéance. L’évaluation du crédit et de l’investissement doit faire
l’objet d’une révision régulière.
En sa qualité
de mandataire dans le secteur financier tenu de fournir des informations
transparentes et renforcées, le Wakil doit aussi
envisager de présenter un plan d’affaires (business plan) ou une étude
de faisabilité au Mouakil avant la Transaction de Wakālah
d’Investissement. Ce plan d’affaires doit contenir une
description du plan d’investissement du Wakil, notamment le Portefeuille
Wakālah cible
(mélange, secteur, géographie, classe d’actif, caractéristiques des
liquidités), les rendements indicatifs attendus du Portefeuille Wakālah
auxquels le Wakil s’attend et l’évaluation du Wakil de la
liquidité du Portefeuille Wakālah à l’Echéance
de l’Investissement.
Il est prévu
que le Wakil ne doive proposer de conclure une
Transaction de Wakālah d’Investissement que s’il croit
raisonnablement et réellement, suite à une enquête diligente sur les conditions
du marché, les performances passées et les projections futures, que le Taux de
Profit Réel,
en relation avec ladite Transaction de Wakālah
d’Investissement, sera égal ou supérieur au Taux de Profit Attendu (Article 2.3
(d)).
Application générale de la Wakālah
1.
Transactions interbancaires
2.
Gestion d’actifs
3.
Fonds d’investissement
4.
Chef de file (agent)
5.
Crédit syndiqué tel que le contrat
d’en tiercement, etc.
Rupture
du contrat wakala :
Le contrat wakala se rompe :
–
Quand le mandant ou le mandataire
décède ou s’il perd sa capacité juridique a contracter.
–
Quand il y a faillite et la liquidation
de l’institution
–
Quand l’objet du mandat sort du
patrimoine du mandant
–
Le mandat arrive à terme sans
renouvellement du contrat.
–
Il y a rupture prématurée avec
consentement des deux parties ou encore la renonciation à terminer le contrat
du mandataire.
BAH Mamadou, étudiant en Master 2 Finance islamique et Audit (F.I.A.G) à l’Université Al-Eamar de Guinée